Transmission de rapports par des médecins traitants dans l’assurance-accidents
Les fournisseurs de prestations, et en particulier les médecins traitants, se demandent souvent s’ils doivent et peuvent envoyer leurs rapports aux collaborateurs de l’assurance-accidents obligatoire sans joindre une déclaration de consentement particulière de leurs patients. Ils craignent notamment de contrevenir aux prescriptions sur la protection des données.
Table des matières
Les médecins qui traitent des patients à la charge de la Suva assument une double fonction. Ils exécutent en premier lieu leur mandat de conseillers médicaux et de thérapeutes à l’égard du patient. En même temps, le médecin doit avoir conscience du fait qu’il est tenu d’observer, dans l’exercice de son activité, certaines règles fixées dans la loi sur l’assurance-accidents et qu’il doit rendre compte à la Suva à titre de répondant des coûts (principe des prestations en nature). Les examens et les traitements doivent être efficaces, appropriés et économiques (art. 54 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents, RS 832.20] et art. 67 OLAA [ordonnance sur l’assurance-accidents, RS 832.202]). Tout traitement inutile doit être évité. La réinsertion constitue l’objectif suprême. En conséquence, une incapacité de travail complète ou partielle est attestée uniquement si une reprise du travail ne peut pas être raisonnablement exigée du patient (obligation de réduire le dommage). Les médecins participent à l’éclaircissement des faits médicaux. Ils sont ainsi les auxiliaires de l’assurance. Leurs informations sont indispensables pour que la Suva puisse se prononcer notamment sur la causalité, la nécessité d’un traitement et la capacité de travail.1
Selon l’art. 54a LAA, le fournisseur de prestations remet à l’assureur une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu’il puisse se prononcer sur le droit aux prestations et vérifier le calcul de la rémunération ainsi que le caractère économique de la prestation. Cet article a été inclus dans la LAA, car depuis l’entrée en vigueur de la LPD (loi fédérale sur la protection des données, RS 235.1), la communication des données telle qu’elle se produit régulièrement dans l’assurance-accidents, nécessite une base légale formelle (art. 17 LPD). La raison est que les données personnelles relatives sur la santé et la sphère intime sont considérées comme des données sensibles (art. 3 let. c ch. 2 LPD).2
Par le terme «toutes les indications» de l’art. 54a LAA, il faut entendre les données juridiquement pertinentes de nature médicale qui permettent à l’assureur de clarifier les faits.3 Les parties du dossier du patient dont le contenu n’est pas juridiquement pertinent ne peuvent être divulguées à l’organe d’exécution que si le patient l’y autorise et renonce ainsi à la protection des secrets.4 Compte tenu du but poursuivi, il s’agit non seulement d’informations ou de renseignements oraux, mais aussi de documents écrits tels que rapports médicaux, expertises, certificats ou radiographies, lorsque ceux-ci permettent de clarifier l’obligation d’allouer des prestations.5 En ce qui concerne l’étendue et la profondeur du devoir d’information, le principe de la proportionnalité doit être respecté. Dans certains cas, seules les données appropriées et nécessaires à la réalisation de l’objectif de clarification des faits juridiquement pertinents peuvent être collectées. Par conséquent, dans des cas plus complexes, des informations supplémentaires sont également nécessaires pour que l’assurance-accidents puisse remplir suffisamment son devoir d’investigation selon l’art. 43 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1).6
Si un professionnel de la santé viole ou ne respecte pas le devoir d’information, il n’y a pas d’exécution forcée possible faute de base légale. Dans ce cas toutefois, l’assureur-accidents doit informer le médecin et la personne assurée des conséquences juridiques qui peuvent résulter d’un éclaircissement incomplet des faits. Si les informations juridiquement pertinentes ne peuvent être obtenues par d’autres moyens en fournissant un effort raisonnable, cela peut conduire à un rejet du droit aux prestations de la personne assurée. Cette dernière peut alors éventuellement se retourner contre le professionnel de la santé selon les voies de droit relevant de la responsabilité.7
À qui s’applique l’art. 54a LAA? Par fournisseur de prestations, il faut entendre tous les fournisseurs de prestations médicales qui peuvent contribuer à l’éclaircissement des faits, notamment ceux qui ont dispensé des traitements médicaux avant la survenance de l’événement assuré.8
Il convient de se référer à l’obligation de garder le secret du droit des assurances sociales, qui est réglée à l’art. 33 LPGA. Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers. L’obligation de garder le secret s’applique donc aux collaborateurs de l’assureur concerné ainsi qu’au personnel médical, aux employés d’établissements de soins et aux collaborateurs d’autres organismes. Cela garantit le traitement confidentiel des données transmises par les fournisseurs de prestations aux assureurs. Enfin, il convient de mentionner la disposition pénale spéciale visant à garantir la confidentialité. L’art. 112 al. 1 let. c LAA mentionne explicitement la violation de l’obligation de garder le secret par un organe d’exécution de l’assurance-accidents comme une infraction punissable (peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus) en cas d’action intentionnelle.9
Conclusion
Les fournisseurs de prestations, notamment les médecins traitants, sont autorisés et tenus de remettre les documents nécessaires à l’assurance-accidents même sans déclaration de consentement supplémentaire de la part des patients.
Adresse de correspondance
lic. iur. Julia Guckau
DAS Versicherungsmedizin Suva Rechtsabteilung, Luzern
Bibliographie
- Guide Suva, chiffre 4.6.1
- Basler Kommentar (BSK) LAA, Kurt Pärli/Laura Kunz, art. 54a N 1 et N 11
- ATF 134 V 189, consid. 3.2; 136 V 141 consid. 4.2
- KOSS (Commentaire sur le droit suisse des assurances sociales) LAA, Hürzeler/Kieser, art. 54a N 16
- BSK LAA, art. 54a N 27
- BSK LAA, art. 54a N 28
- BSK LAA, art. 54a N 30
- BSK LAA, art. 54a N 24
- KOSS, art. 54a N 4f.