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Bases légales

En Suisse, la mise sur le marché de substances et préparations chimiques est soumise à la loi sur les produits chimiques (LChim). L’employeur porte une responsabilité particulière envers son personnel appelé à utiliser des substances dangereuses. Cette responsabilité inclut le respect des dispositions légales, ordonnances et normes visant à protéger les travailleurs.

Table des matières

      En bref

      Obligations de l’employeur

      L’employeur a une série d’obligations qui doivent garantir la sécurité au travail et la protection de la santé des collaborateurs et collaboratrices qui entrent en contact avec des substances CMR.

      • La principale obligation est l’évaluation des risques. L’employeur est soumis ici à une obligation de contrôle: l’employeur doit identifier les dangers dans l’entreprise, évaluer correctement le potentiel des phénomènes dangereux et définir des mesures de protection appropriées pour les membres du personnel qui y sont exposés. Les fiches de données de sécurité des substances et préparations utilisées contiennent les mesures essentielles relatives à leur utilisation (sections 7.1 et 8.2) et doivent être prises en compte dans l’évaluation des risques et la planification des mesures.
      • Si l’entreprise n’a pas le savoir requis, l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail (art. 11a, OPA ) est d’application.
      • Les substances dangereuses doivent être identifiées et marquées comme telles (obligation de marquage).
      • L’employeur est tenu d’installer des panneaux d’avertissement ad hoc et la fiche de données de sécurité doit pouvoir être consultée à tout moment par l’ensemble du personnel.
      • Les collaborateurs et collaboratrices qui entrent en contact avec des substances dangereuses doivent recevoir régulièrement des instructions qui leur sont spécialement destinées.
      • L’entreprise est tenue de désigner une personne de contact pour les produits chimiques qui connaisse les exigences légales liées à l’utilisation de substances et de préparations dangereuses (substances CMR notamment).

      Textes légaux

      Diverses lois, prescriptions et directives doivent être prises en compte pour l’instruction du personnel sur l’utilisation de substances dangereuses. Les principales bases légales pour l’employeur et la préposée ou le préposé à la sécurité sont les suivantes:

      LAA (État le 01.01.2023), titre 6, chapitre 1, section 2, art. 82, al. 1

      Art. 82 Règles générales, al. 1

      1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies profes­sionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

      OPA (État le 01.05.2018), titre 1, chapitre 2, section 1, art. 3

      Art. 313 Mesures et installations de protection

      1 L’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.

      1bis Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.

      2 L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.

      3 Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’em­ployeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.

      13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091 ).

      OPA (État le 01.05.2018), titre 1, chapitre 2, section 1, art. 6

      Art. 615 Information et instruction des travailleurs

      1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16

      2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécia­listes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise.

      3 L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.

      4 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

      15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374 ).
      16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091 ).

      OPA (État le 01.05.2018), titre 1, chapitre 2, section 1, art. 8

      Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers

      1 L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera sur­veiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.

      2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des instal­lations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19

      19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393 ).

      OPA (État le 01.05.2018), titre 1, chapitre 2a, art. 11a

      Art. 11a Obligation de l'employeur

      1 L’employeur doit, conformément à l’al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent.

      2 L’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:
      a. du risque d’accidents et maladies professionnels, tel qu’il résulte des don­nées statistiques disponibles et des analyses des risques;
      b. du nombre de personnes occupées; et
      c. des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l’entreprise.

      3 Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.

      OPA (État le 01.05.2018), titre 1, chapitre 3, section 4, art. 44, al. 1

      Art. 44 Substances nocives72, al. 1

      1 Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d’une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73

      72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683 ).
      73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683 ).

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