Davantage de loisirs, davantage d’accidents – l’activité principale inattendue de la Suva
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«Actes immoraux, blâmables ou délictueux»

La proposition d'Ettore Tenchio a poliment été rejetée. Membre du Conseil d'administration depuis de nombreuses années, on a tenu à le remercier de «s'être attaqué à ce problème avec tant d'enthousiasme» et d'avoir donné «une très belle leçon de droit social». On a cependant renoncé à modifier la liste des dangers extraordinaires et des entreprises téméraires, tel qu’il l’avait demandé. La veuve d'Attilio Tonola a néanmoins reçu de l'aide sous la forme d'un don volontaire de la Société Suisse des entrepreneurs d'un montant d'un million de lires italiennes.

Table des matières

      D'aucuns aiment parler d'inconscience face au risque ou de fatalité. Dans tous les cas, l'acception actuelle de ces termes ne permet guère d'appréhender la manière dont les différentes générations qui se succédées jusqu'à la seconde moitié du 20e siècle se sont exposées aux dangers, sans en craindre les conséquences. Lorsqu'un menuisier travaillait avec une scie circulaire, il était conscient qu’il pouvait y perdre un doigt. Lorsqu'un lutteur entrait dans l'arène, il était prêt à se relever du rond de sciure avec une blessure.

      L'assurance contre les accidents professionnels couvrait les dangers résultant de l'exercice de l'activité professionnelle. Le chef d'entreprise, et non le travailleur, était systématiquement responsable de la sécurité. En revanche, la conception était différente dans l'assurance contre les accidents non professionnels. Celui qui s'exposait à un certain danger durant ses loisirs en assumait lui-même le risque. C'est pourquoi les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels n'étaient pas payées par les chefs d'entreprise, mais par les travailleurs.

      Le projet soumis à votation en 1912 a pu rallier la majorité uniquement grâce à ces restrictions. L'exclusion des «dangers extraordinaires et des entreprises téméraires», auxquels seule une minorité des assurés s'exposait, mais qui engendraient des coûts élevés à la charge de la collectivité, en faisait partie.

      Le sport comme pomme de discorde

      Le sport en particulier s'est révélé être un sujet controversé lors des débats parlementaires sur la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. En 1906, la commission du Conseil des Etats, sous la présidence de Paul Usteri, a imposé son point de vue:

      «celui qui pratique un sport à risque peut conclure une assurance privée,»

      a déclaré celui qui a été nommé plus tard président du Conseil d'administration de la Caisse nationale. Non seulement l'alpinisme et la boxe ont été considérés comme des sports à risque, mais aussi la lutte, le football et la gymnastique.

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      Lutte suisse, vers 1914

      Les premières décisions de refus de la Caisse nationale ont suscité le tollé des associations sportives. En 1920, le Conseil d'administration a maintenu le principe selon lequel «l'assurance obligatoire ne doit pas couvrir des risques dus à des actes immoraux, blâmables ou délictueux», de même que des risques auxquels les assurés «s'exposent de leur propre volonté alors que [...] la grande majorité ne [les] court pas». En même temps, la Caisse nationale s'est entendue avec l'Association suisse de football et d'athlétisme au sens où

      ««les exercices ordinaires d'athlétisme léger, de même que les exercices et les jeux d'entraînement de football, sont couverts par l'assurance, mais qu'en revanche tous les matches de championnat en sont exclus».»

      «Un bœuf, un cochon gras ou un piano»

      Le même principe s'est appliqué pour la gymnastique et la lutte. Dans une circulaire destinée aux agences d'arrondissement, la Direction a expliqué le 27 avril 1920 qu'elle excluait les concours de vitesse et autres concours, ainsi que

      «les combats, car la volonté de vaincre l'adversaire domine, de sorte que le respect à l'égard du corps et de la santé est totalement relégué au second plan, voire ignoré.»

      Tel est aussi le cas lors des concours de gymnastique, des combats de boxe et de lutte et des compétitions de football comportant des prix en espèces ou d'une valeur matérielle élevée (p. ex. un bœuf, un cochon gras ou un piano) ou lors d'un événement d'une certaine ampleur, notamment les matches de football et les concours individuels lors de fêtes de lutte ou de gymnastique dépassant le cadre purement local ou régional. Dans tous ces cas, le participant a pour unique objectif de remporter la victoire. Pour y parvenir, il est disposé à aller jusqu'à mettre sa santé en péril si la situation l'exige.

      La Fédération suisse de gymnastique et l'Association fédérale de lutte suisse se sont opposées à cette prise de position, avec succès. Dans un premier temps, les concours de sections lors des fêtes de gymnastique, puis les fêtes de lutte suite à une décision du Tribunal fédéral des assurances de 1922, ont été couverts par l'assurance. Les «attaques de la part de certains adeptes de la gymnastique et des sports» sont restées virulentes, comme l'a rapporté la Direction dans son rapport annuel de 1924.

      Le sport: plus dangereux que l'alcoolisme?

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      En 1925, la Caisse nationale s'est constamment trouvée en mal d'arguments. Une série de décisions du Tribunal fédéral des assurances de ne pas considérer l'ivresse comme motif d'exclusion, mais uniquement d’admettre dans ces cas une réduction des prestations d'assurance, a nécessité un changement de point de vue. En 1928, la Direction tenait pour «choquant» que les «risques découlant de la faute grave du sinistré, tels les dangers dus à l'ivresse de ce dernier», étaient traités avec davantage d'indulgence que le sport.

      En 1929, le sport a été supprimé de la liste des dangers extraordinaires et des entreprises téméraires, ce qui a engendré une hausse des coûts. Les matches de football en ont été la cause. Dans ce contexte, la Direction a fait une comparaison avec la boxe dans son rapport annuel de 1929. « La boxe est certes un jeu brutal, puisque les adversaires ne cherchent qu'à se faire du mal, mais cependant il est rare qu'ils se blessent gravement. Par contre les fractures de membres, ou des lésions plus graves encore, deviennent fréquentes dans les matches de football».

      Feux d'artifice du 1er août «sans but utile»

      La liste des dangers extraordinaires comportait aussi la «manipulation d'explosifs sans but utile». Un cas de 1926 est documenté, à savoir «un assuré qui avait fait partir quelques cartouches de cheddite à l'occasion de la fête du 1er août et qui, en ce faisant, s'était blessé si malheureusement la main droite qu'elle dut être amputée au-dessus du poignet ». Le demandeur a fait valoir auprès du Tribunal des assurances qu'il avait l'habitude du maniement des explosifs, et qu'il ne s'était pas agi dans son cas d'un danger extraordinaire. Dans une décision de principe, le Tribunal a déclaré que la nature objective du danger était déterminante, et non l'aptitude subjective de l'assuré.

      Tentative lourde de conséquences

      En même temps que la couverture du sport (et de la chasse, ainsi que des feux d'artifice et des pétards), en s'appuyant notamment sur les bons résultats dans l'assurance des accidents non professionnels, la Suva s'est engagée dans une tentative lourde de conséquences en supprimant la conduite des véhicules à moteur de la liste des dangers extraordinaires.

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      Photo de Heinz Baumann, 1965

      Le Conseil d'administration considérait qu'il s'agissait d'une solution provisoire. Il avait espéré une modification de la loi permettant de percevoir des primes supplémentaires pour les dangers particuliers. Or tel n'a pas été le cas.

      En 1932, la Suva a été contrainte de suspendre sa tentative. En effet, les accidents dus à l'emploi de motocycles surtout avaient pris une ampleur dramatique. Les frais supplémentaires budgétés ont été dépassés à hauteur de deux fois et demie, les accidents de motocycles représentant à eux seuls une part de 82 %. A cela s’ajoutaient «deux facteurs principaux: le démon de la vitesse et l’alcool», comme l'indiquait déjà le rapport annuel de 1929.

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      Grave accident de moto, 1959

      En deux ans, le fonds de réserve de l'assurance des accidents non professionnels a été épuisé. Seule une augmentation massive des primes, en pleine crise économique des années 30, aurait résolu le problème.

      Pas d'argent pour les troubles

      La fusillade de Genève du 9 novembre 1932 a donné lieu à de violents affrontements dans la rue entre partisans d'extrême droite et d'extrême gauche. Elle s'est inscrite dans le contexte de la crise économique et du chômage en Suisse, ainsi que de la montée du totalitarisme en Europe. Le gouvernement genevois a fait appel à l'armée qui, s'étant manifestement sentie menacée, a ouvert le feu sur les manifestants. 13 personnes ont été tuées et 65 autres blessées. Comme la participation volontaire à des troubles était exclue de l'obligation d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances a soutenu les décisions de refus de la Suva.

      La situation d'un assuré ayant été blessé le 15 juin 1932 sur l'Helvetiaplatz à Zurich a été différente. La grève des monteurs en chauffage a donné lieu à des actes de violence. L'assuré a pu faire valoir qu'il s'était trouvé par hasard dans la zone dangereuse et qu'il avait été surpris par les événements.

      Les automobiles, mais pas les motocycles

      A cette époque, les avions à moteur étaient déjà exclus de l'assurance. En 1993, «le vol à voile et tous autres vols sans moteur» sont venus s'y ajouter. Sur les routes, les véhicules motorisés se sont multipliés, ce qui a entraîné diverses conséquences dans le domaine des accidents. Dans un arrêt de principe de 1941, le Tribunal fédéral des assurances s'est aussi exprimé contre l'exclusion catégorique des véhicules à moteur et a fait une distinction entre les véhicules automobiles et les motocycles.

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      Le Tribunal s'est laissé guider par les statistiques. Dans les années d'avant-guerre, de 1936 à 1938, dix fois plus de motocyclistes que d’automobilistes ont été victimes d’accidents. La probabilité de décéder des suites d'un accident de motocycle était 25 fois plus élevée que lors d'un accident de véhicule automobile. Aussi, les automobiles ont été couvertes par l'assurance, tandis que les motocycles en ont été exclus.

      En 1948, le Tribunal des assurances a confirmé dans un arrêt supplémentaire que les perfectionnements techniques apportés dans la construction des motocycles consistent surtout en une augmentation de la puissance du moteur,

      ««ce qui inspire au conducteur un excès de confiance qui est cependant loin de correspondre au coefficient de sécurité de sa machine».»

      S'exposer sciemment à un danger est une «entreprise téméraire»

      Les actes par lesquels un assuré s'expose sciemment à un danger exclu de l'assurance sont considérés comme des entreprises téméraires. Tel en a décidé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral des assurances. Ce principe s'applique aussi aux alpinistes. En 1946 est documenté le cas d'un «assuré, qui était incontestablement un alpiniste et un grimpeur expérimenté». Cet alpiniste avait entrepris, avec deux camarades, l'ascension de la Vorderspitze des Engelhörner par l'arête ouest dans l'Oberland bernois. «A la suite de la rupture de la saillie rocheuse, peu avant d'arriver sur l'arête terminale», il a perdu l'équilibre et fait une chute d'environ 40 à 50 mètres. L'itinéraire choisi comprenait «une varappe difficile et très risquée» et était donc particulièrement dangereux. Les capacités de l'alpiniste et le fait qu'il ait déjà surmonté avec succès le même danger sont des critères qui importent peu pour l'appréciation de la notion d'accident.

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      Dans un arrêt de 1948, le Tribunal décrivait en détails ce qu'il entendait par entreprise téméraire. Il s'agissait dans ce cas d'un «grimpeur d'une habileté extraordinaire» qui «avait pris le parti d'escalader tout seul la paroi sud du Schafberg» et qui s'est tué. «Un des éléments constitutifs de l'entreprise téméraire est le fait de courir au-devant du danger, la volonté d'affronter, de rechercher le danger pour se mesurer avec lui».

      Provocations, délits et rixes

      La Suva s'est comportée avec fermeté à l'égard des assurés qui subissaient des blessures lors de provocations, d'infractions à la loi ou de bagarres. Dans la majorité des cas, il s’agissait d'hommes et l'alcool entrait aussi souvent en jeu. L'attitude restrictive a été soutenue par le Tribunal fédéral des assurances. Pour les infractions à la loi (nommées «actes délictueux» dans la liste de la Suva), le Tribunal est allé jusqu'à considérer que les éléments constitutifs d'une infraction étaient réunis même en l'absence de plainte ou de sanction.

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      Conséquences fatales d'une provocation

      Dans son rapport annuel de 1949, la Suva a rapporté de manière posée, mais en détails, un incident tragique survenu dans un café: «Dans un café, un assuré éméché et quelque peu loquace quitta sa place pour se diriger à une autre table où il se mêla à une conversation entre d'autres clients. Bien qu'on lui eût donné à entendre que sa présence était indésirable et que le patron l'eût ramené à sa place, il retourna une deuxième et une troisième fois à cette table et importuna les clients avec son bavardage. Le personnel l'avertit alors qu'on le ferait sortir du local s'il ne se tenait pas tranquille. Tous ces avertissements n'ayant servi à rien, un des clients lui donna brusquement un coup de poing au visage, lequel provoqua des hémorragies cérébrales qui aboutirent à la mort».Selon le Tribunal fédéral des assurances, «les hôtes présents devaient éprouver le sentiment d'être gravement et grossièrement molestés et [...] ce sentiment devait les pousser à se défendre en donnant des coups».

      Liste réduite au minimum

      Sur la liste des motifs d'exclusion, les provocations, les bagarres et les infractions à l'encontre de la loi étaient incontestées. En revanche, la liste a été réduite d'un autre point essentiel: les motocycles ont progressivement été admis dans l'assurance des accidents non professionnels, ce qu’ont rendu possible et imposé non pas des décisions judiciaires, mais des modifications de la loi.

      A partir de 1950, les «cycles à moteur auxiliaire» (jusqu'à 50 centimètres cube et 40 kilomètres/heure) ont été inclus dans l’assurance. Cette décision s'est appuyée sur un arrêté du Conseil fédéral éclairant qui établissait des prescriptions de police pour la nouvelle catégorie de véhicule.

      En 1955, la Conseil d'administration a discuté de la levée de l'exclusion des motocycles. Cette discussion a été motivée en premier lieu par

      ««la situation difficile dans laquelle se trouvent les motocyclistes victimes d'accidents et leurs famille par suite de l'absence ou de l'insuffisance d'une assurance», et en outre par «l'énorme et rapide accroissement du nombre de motocyclettes, notamment de celles de puissance réduite et des scooters».»

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      Le Conseil d'administration était toutefois prêt à admettre les motocycles dans l'assurance uniquement si une nouvelle classe de tarif impliquant le paiement d'une prime spéciale était créée. Or cela n’a pas été prévu par la loi.

      Avec la nouvelle loi sur la circulation routière de 1958 et une révision partielle de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents de 1959, les conditions étaient créées pour admettre dans l'assurance des accidents non professionnels d'une part les conducteurs de motocycles et de scooters, et d'autre part les accidents de motocycles se produisant sur le chemin emprunté pour se rendre au travail et en revenir. La délimitation exacte d'où commence et se termine le chemin emprunté pour se rendre au travail et en revenir s'est avérée difficile.

      Un café sur le chemin du retour

      Où commence et se termine le chemin emprunté pour se rendre au travail et en revenir? Un an après l'inclusion des motocycles dans l'assurance des accidents non professionnels, la Suva a publié un cas litigieux dans son rapport annuel de 1962. Il s'agissait «d'un assuré qui travaillait comme monteur de ligne aérienne dans une société d'électricité et qui devait un dimanche participer à des travaux de réfection d'une ligne à haute tension. Après la fin du travail, il se rendit d'abord au dépôt, où il changea de vêtements, puis dans un café voisin. Il y resta pendant deux heures en compagnie de ses camarades de travail. Pendant le trajet du café à son domicile, il tomba de sa motocyclette et mourut sur place. La Caisse nationale refusa d'accorder les prestations légales en faisant valoir que par suite du séjour prolongé à l'auberge, il n'y avait plus de lien juridique suffisant entre le travail et le chemin parcouru».

      Le Tribunal fédéral des assurances a aussi été d'avis qu'un «arrêt de deux heures à l'auberge n'était dicté ni par l'intérêt du travail, ni par une nécessité essentielle de la vie courante».

      Mortelle fête de la Saint-Sylvestre

      Dans un autre cas de 1964, les faits ont été les suivants: «Le travail dans l'entreprise où l'assuré était occupé comme charpentier, avait déjà été arrêté à 16h00 le dernier jour de travail de l'année, alors qu'il l'était habituellement à 17h00. Le personnel séjourna encore une heure dans les ateliers pour faire de l'ordre et jouer aux cartes. A 17h00, l'assuré se rendit au vestiaire et vers 17h30 dans la cantine située dans l'enceinte de l'entreprise. Plusieurs centaines d'ouvriers — environ un cinquième du personnel — y fêtaient la Saint-Sylvestre de l'entreprise, selon une ancienne coutume, mais sans que la manifestation eût été organisée par la direction de l'entreprise. Entre 19h30 et 20h00, l'assuré quitta la cantine probablement pour aller chercher sa motocyclette qu'il avait laissée dans un garage pour une réparation. A 20h25 heures, il fut victime d'un accident sur le chemin de son domicile qui se trouvait en dehors du lieu de son travail. La Caisse nationale refusa le cas pour le motif que la course fatale n'était pas la course directe du lieu de travail au domicile.»

      Recettes de recours élevées

      En 1968, les motocycles ont été supprimés de la liste des dangers extraordinaires, avec toutefois une réserve. Sur la base des arrêts du Tribunal fédéral des assurances rendus avant et après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la Suva était d'avis qu'il y avait lieu de traiter comme des délits les accidents causés en état d'ivresse et de les exclure de l'assurance.

      En même temps, la Suva a fermement fait valoir son droit de recours, surtout son droit de réduire les prestations en cas de faute propre ou de négligence grave. Pendant des décennies, les recettes de recours ont représenté près de 10 % des recettes de primes dans l'assurance des accidents non professionnels, à la différence des accidents professionnels, pour laquelle la valeur comparable a été seulement de 2 % environ. Ces valeurs sont dues aux demandes de remboursement lors des accidents de la circulation routière. Au cours des dernières années, les recettes de recours ont reculé pour s’établir à environ 5 % des recettes de primes.

      Modification importante avec la nouvelle LAA

      La révision de la loi sur l'assurance-accidents de 1981 a introduit une modification importante dans le traitement des dangers extraordinaires et des entreprises téméraires. Déjà dans son message de 1976, le Conseil fédéral a expliqué que les dangers et entreprises téméraires ne devaient plus représenter systématiquement des motifs d'exclusion», mais plutôt entraîner une réduction des prestations en espèces. Avec la nouvelle loi entrée en vigueur en 1984, le Conseil fédéral lui-même, et non plus le Conseil d'administration de la Suva, a été habilité à définir les états de fait. Selon ses propres dires, il souhaitait faire usage avec retenue de cette compétence.

      En effet, la liste figurant à l'article 49 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents de 1982 (OLAA) ne comporte plus que deux motifs d'exclusion, à savoir le service militaire étranger et la participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme. Les trois autres points (rixes, provocations et désordres) n'entraînent plus que des réductions des prestations en espèces.

      Définies de manière succincte à l'article 50 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), les entreprises téméraires ont pris de plus en plus d’importance. Comme les entreprises téméraires ne peuvent pas être classées en catégories et la jurisprudence fait état d'entreprises téméraires relatives et absolues, la Suva a publié sur son propre site Internet (www.suva.ch/entreprises-temeraires) une liste des disciplines (base jumping, downhill biking, pratique de sports de neige en dehors des pistes balisées, etc.) et des activités correspondant à ces dénominations.

       

      Image-titre: Exercices libres des membres du club de sport de Wädenswil à la fête de gymnastique organisée à Horgen en 1933.